Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2006 (version du 11 août 2018)Légifrance →
1. Les Archives de France sont destinataires des informations à caractère personnel identifiant les personnes, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine .
2. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l' article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé , à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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