Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-435 du 13 avril 2006
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868323
Texte parentLEGITEXT000006053562
Référencearticle 1 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (version du 14 avril 2006)Légifrance →
1. Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11 du code de l'environnement, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées au titre II du présent décret.
2. Sa périodicité est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 susvisé ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R512-56 du Code de l'environnement et R512-57 du Code de l'environnement.
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