Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-435 du 13 avril 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006868334
Texte parentLEGITEXT000006053562
Référencearticle 12 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (version du 14 avril 2006)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article 6.
2. Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par le titre Ier du présent décret.
3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
4. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R514-5 du Code de l'environnement.
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