Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-435 du 13 avril 2006
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868324
Texte parentLEGITEXT000006053562
Référencearticle 2 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (version du 14 avril 2006)Légifrance →

1. Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement fixent les modalités du contrôle périodique.

2. Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

3. Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

4. Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R512-58 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.