Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-435 du 13 avril 2006
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868325
Texte parentLEGITEXT000006053562
Référencearticle 3 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (version du 14 avril 2006)Légifrance →

1. L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.

2. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

3. L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R512-59 du Code de l'environnement.

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