Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-435 du 13 avril 2006
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006868326
Texte parentLEGITEXT000006053562
Référencearticle 4 du décret n°2006-435 du 13 avril 2006 (version du 14 avril 2006)Légifrance →

1. L'organisme de contrôle périodique adresse chaque trimestre à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.

2. Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations visées par le décret du 15 octobre 1980 susvisé, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise notamment, au niveau national et départemental, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R512-60 du Code de l'environnement.

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