1. L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article 12, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.
Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-435 du 13 avril 2006
RattachementTITRE II : AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006868330
Texte parentLEGITEXT000006053562
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R512-63 du Code de l'environnement.
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