Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLoi n°2006-436 du 14 avril 2006
RattachementChapitre V : Dispositions d'ordre financier.
IdentifiantLEGIARTI000026948453
Texte parentLEGITEXT000006053563
Référencearticle 24 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I.-Paragraphe modificateur

2. II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

3. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

4. La base d'imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l'article 1396 du code général des impôts.

5. Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

6. Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.

7. III.-Paragraphe modificateur

8. IV.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.

Nota : LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 article 82 III : les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

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