Décret n°2006-439 du 13 avril 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.

TexteDécret n°2006-439 du 13 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250714
Texte parentLEGITEXT000006053566
Référencearticle 2 du décret n°2006-439 du 13 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Le montant moyen annuel servant de base au calcul des crédits correspondant à l'indemnité précitée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des finances et de la fonction publique.

2. Le montant de l'indemnité de fonctions servi à un secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fonction de l'importance des sujétions de toute nature liées à l'exercice des fonctions, appréciées compte tenu de l'importance économique de la région et des résultats obtenus au regard des objectifs assignés.

3. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

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