Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-440 du 14 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000033417393
Texte parentLEGITEXT000006053567
Référencearticle 2 du décret n°2006-440 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le document d'information remis par l'employeur au salarié comprend une notice d'information, le modèle de contrat annexé au présent décret, un récépissé de remise du document et un bulletin de réponse que le salarié remet à l'employeur dûment complété avant l'expiration du délai de réponse.

2. Quelle que soit la décision du salarié, l'employeur transmet à la structure de gestion retenue par la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, au plus tard dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse du salarié, avec copie au salarié :

3. -en cas de refus du salarié, le bulletin de réponse dûment complété et signé ;

4. -en cas d'acceptation du salarié, le bulletin de réponse accompagné d'un formulaire d'allocation de transition professionnelle rempli par le salarié et d'une attestation de l'employeur.

5. En l'absence de réponse du salarié au terme du délai de réponse, celui-ci est réputé avoir refusé le contrat de transition professionnelle. Dans ce cas, l'employeur retourne le bulletin de réponse en précisant que le salarié n'a pas répondu dans le délai.

6. L'ensemble des documents est remis à l'employeur sur sa demande par la structure de gestion pour le compte de la filiale de l'association nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033417393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.