Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-440 du 14 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000033417391
Texte parentLEGITEXT000006053567
Référencearticle 5 du décret n°2006-440 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le salarié dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique sans que l'employeur lui ait proposé le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle alors qu'il aurait dû le faire peut souscrire un contrat de transition professionnelle dans un délai de quatorze jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi.

2. L'intéressé communique à la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033417391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.