1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 13e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
- TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000028424171
Texte parentLEGITEXT000006053568
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