Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre V : Avancement.
TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006414484
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 15 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →
1. Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
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