Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
  1. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000028424175
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 16 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire :

2. 1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, seize ans de services effectifs dans le corps, dont huit ans dans le grade de premier surveillant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028424175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.