Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre V : Avancement.
TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000039206810
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 18 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les majors pénitentiaires parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée.
2. Le nombre de majors pénitentiaires relevant de l'échelon exceptionnel de leur grade ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de major pénitentiaire. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
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