Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre V : Avancement.
  1. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000045253320
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 19 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Les surveillants et surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de surveillant et surveillant brigadier

SITUATION DANS LE GRADE

de premier surveillant

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Ancienneté d'un an et six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté d'un an majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté de six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Aller plus loin

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