Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre V : Avancement.
TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034749864
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 19-1 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier
SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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