Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023.

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TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045253302
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 2 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

2. 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;

3. 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;

4. 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045253302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.