Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation.
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000044269536
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 26 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.

2. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.