Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation.
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000039206829
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 27 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 29, les lieutenants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

2. Les lieutenants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux lieutenants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.

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