1. Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation.
- TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000006414497
Texte parentLEGITEXT000006053568
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