TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre III : Formation.
IdentifiantLEGIARTI000039206833
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 30 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Les agents recrutés au choix en application des 2° et 3° de l'article 23 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
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