1. Sous réserve des dispositions des articles 32-1 à 32-8, les lieutenants pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de leur grade.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
- TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000039206839
Texte parentLEGITEXT000006053568
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