Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 32-1

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000039206844
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 32-1 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039206844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.