Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 32-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034749557
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 32-3 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent public non titulaire, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

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