Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 32-5

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000039206847
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 32-5 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 32,32-1,32-2,32-3, 32-4 et 32-8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039206847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.