TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034749563
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 32-6 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une administration ou d'un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 32-5, à bénéficier des dispositions prévues aux articles 32-1 à 32-4 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
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