Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 32-8

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2019.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement.
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000039204297
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 32-8 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps de commandement, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 33, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039204297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.