1. Les agents recrutés en application du 2° et 3° de l'article 38-4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 38-10
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation
- TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
- Chapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000039204827
Texte parentLEGITEXT000006053568
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