Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 38-11

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation
  1. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000039204829
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-11 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Les chefs des services pénitentiaires recrutés en application de l'article 38-4 demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039204829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.