Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre IV : Classement
TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204837
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-14 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
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