Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre IV : Classement
TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204839
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-15 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 38-23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
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