1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 38-13 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires, ils avaient été nommés dans le corps de commandement en application des dispositions de l'article 32.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 38-16
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement
- TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
- Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204841
Texte parentLEGITEXT000006053568
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