1. Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 38-17
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement
- TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
- Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204843
Texte parentLEGITEXT000006053568
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.