Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 38-18

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement
  1. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204845
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-18 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039204845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.