1. Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 38-4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 38-17 et 38-22, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article
Article 38-19
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement
- TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
- Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204856
Texte parentLEGITEXT000006053568
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