Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre IV : Classement
TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204858
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-20 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Lors de sa nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 38-13,38-14,38-15,38-16,38-17,38-18,38-19 et 38-22. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Aller plus loin
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