Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 38-22

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre IV : Classement
  1. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre IV : Classement
IdentifiantLEGIARTI000039204863
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-22 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039204863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.