Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 38-29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre V : Avancement
  1. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre V : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000039215391
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-29 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

2. Le nombre de chefs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039215391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.