Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre VI : Mutation et affectation
TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Chapitre VI : Mutation et affectation
IdentifiantLEGIARTI000039204883
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-30 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des chefs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou dans l'intérêt du service.
2. La durée maximale d'affectation d'un chef des services pénitentiaires, dans un même emploi de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement, est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée dans la limite de deux ans.
3. Les chefs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
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