Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementTITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000039204936
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-31 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. -Les chefs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
2. L'évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.
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