Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre III : Formation
TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
Chapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000039204819
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-6 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Les chefs des services pénitentiaires recrutés au titre du 1° de l'article 38-4 ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Le programme et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les chefs des services pénitentiaires élèves s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de chef des services pénitentiaires élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
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