Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 38-8

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre III : Formation
  1. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000039204823
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 38-8 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir un traitement inférieur à celui qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.

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