Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2023.

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TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000046736248
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 39 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

2. Les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières précisées à l'article 39-2 et exigées des candidats au recrutement par concours externe.

3. II. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

5. III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

6. IV. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret reçoivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

7. V. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

8. L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

9. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046736248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.