Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 39-2

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000046736014
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 39-2 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :

2. 1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;

3. 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

4. 3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.

5. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.

6. Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

7. Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046736014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.