Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre II : Recrutement.
TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000039206781
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 4 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →
1. Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 3, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
3. Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
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