Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006414510
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 41 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 13, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

2. 1° Au titre de l'année 2006

3. a) Les surveillants qui comptent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins trois ans de services effectifs dans le 11e échelon et ont été nommés dans l'échelon exceptionnel.

4. b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 11e échelon de leur grade et qui comptent au moins dix-sept ans de services effectifs dans le corps.

5. 2° Au titre de l'année 2007

6. a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

7. b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 10e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

8. 3° Au titre de l'année 2008

9. a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

10. b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 9e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

11. 4° Au titre de l'année 2009

12. a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

13. b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 8e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

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