Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006414513
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 44 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 16, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire les premiers surveillants qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au 6e échelon et comptent vingt ans de services effectifs, dont seize dans le grade de premier surveillant.

2. Pour l'élaboration du tableau d'avancement au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2006, les conditions doivent être remplies à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Les agents promus au grade de major pénitentiaire au titre du présent article continuent d'exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupaient à la date de leur promotion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.