Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023.

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TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement.
IdentifiantLEGIARTI000006414515
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 46 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. I. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire régi par le décret du 21 septembre 1993 précité sont intégrés dans le corps de commandement dans les conditions prévues par le présent article.

2. II. - Pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire hors classe, il est créé un échelon provisoire dans le grade de commandant pénitentiaire.

3. La durée du temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire est fixée à deux ans.

4. III. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire sont reclassés dans le corps de commandement conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

Chef de service pénitentiaire hors classe

Commandant pénitentiaire

Echelon fonctionnel après 2 ans

4e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

Echelon fonctionnel avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon avant 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

Echelon provisoire

Sans ancienneté.

Chef de service pénitentiaire 1re classe

Capitaine pénitentiaire

6e échelon après 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Chef de service pénitentiaire 2e classe

Lieutenant pénitentiaire

8e échelon après 3 ans

8e échelon

Sans ancienneté.

8e échelon avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Echelon d'élève

Echelon d'élève

Ancienneté acquise.

5. Les services accomplis dans les grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire.

6. IV. - La durée maximale prévue par le dernier alinéa de l'article 22 est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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