Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-441 du 14 avril 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414521
Texte parentLEGITEXT000006053568
Référencearticle 52 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 (version du 15 avril 2006)Légifrance →
1. Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993.
2. Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.
3. Ils sont nommés dans les conditions prévues :
4. 1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;
5. 2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;
6. 3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.
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